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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Danielle Y..., née Dedise, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, section 1), au profit :

1°/ de Mme Francine Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Z... avait informé les époux Y... de l'existence de l'emprise sur le terrain objet de la vente et que rien ne permettait d'affirmer qu'elle avait eu connaissance de l'aggravation de cette emprise à la date de la signature du compromis, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de la mauvaise foi de la venderesse n'était pas rapportée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant constaté que la preuve de l'annexion au plan d'occupation des sols (POS), dès le 8 mars 1988, d'un plan indiquant une emprise de 459 mètres carrés sur le terrain objet de la vente n'était pas rapportée, que le POS n'avait pu porter mention de la superficie de l'emprise puisque celle-ci n'avait été déterminée que lors de la division cadastrale effectuée par géomêtre expert, maître X... ne recevant l'ensemble des pièces constituant le dossier de division cadastrale que le 9 janvier 1989 et aucune recherche ni investigation plus poussée ne pouvant en accélérer le processus, que ce notaire avait d'ailleurs pris la précaution d'inclure dans le "compromis" une clause stipulant que la superficie exacte du terrain serait déterminée lors de la division cadastrale et enfin que le terrain demeurait constructible malgré la réduction de surface, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au notaire;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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