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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde Y..., née X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant au tribunal de grande instance de Bastia, au profit de la commune de l'Ile-Rousse, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de l'Ile Rousse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir ni de contrôler les formalités antérieures à la déclaration d'utilité publique ni de modifier d'office les indications contenues dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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