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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Sur le pourvoi n° K 94-44.062 formé par M. Jacques X..., demeurant 7, Cité Poinsard, 84700 Sorgues,

2°/ Sur le pourvoi n° M 94-44.063 formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) , au profit de la société Racchini, société anonyme, dont le siège est ..., 84700 Sorgues,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s K 94-44.062 et M 94-44.063;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Levalleur font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 mai 1994) de les avoir déboutés de leur demande d'heures supplémentaires;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, par une appréciation souveraine des pièces discutées contradictoirement devant elle, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X... et M. Y..., envers la société Racchini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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