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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de Mme X... Gérard, prise en sa qualité d'exploitant de la société Immobilier Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué que Mme Z... a été employée comme secrétaire par la société Immobilier Y... le 23 août 1990 et qu'elle a été licenciée le 20 septembre 1992 pour motif économique;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de lui avoir alloué une indemnité de licenciement conformément à l'article L. 122-9 du Code du travail, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait du faire application des dispositions de la convention collective applicable, plus favorable sur ce point;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions ni de l'arrêt que la salariée ait demandé qu'il soit fait application d'une convention collective; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L122-9
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