Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s W 94-43.704 et J 94-44.475 formés par Mme Charlotte X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Chartres, au profit de Mme Berthe Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 94-43.704 et J 94-44.475; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chartres, 21 octobre 1993), que Mme X... a été condamnée à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de liquidation d'astreinte; Attendu que Mme X... fait grief à la juridiction d'avoir statué par décision contradictoire, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas reçu de convocation à l'audience et n'a pas eu connaissance des demandes et de leur décompte; Mais attendu qu'il résulte des mentions figurant sur l'ordonnance que la défenderesse, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et était représentée par un avocat; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.