Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant Les Cols verts, bâtiment 2, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de la société nouvelle d'expansion La Redoute, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que la demanderesse n'invoque aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par la société La Redoute au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par la société nouvelle d'expansion La Redoute au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société nouvelle d'expansion La Redoute, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.