Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section industrie), au profit de la société Dellie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dreux, 4 novembre 1992), que Mme X... engagée, le 26 novembre 1982, en qualité d'hôtesse-caissière, par la société Saige, aux droits de laquelle est venue ultérieurement la société Dellie, a été licenciée pour faute grave le 17 mars 1992 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés y afférent et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont souverainement apprécié que le changement d'horaire de travail ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail de la salariée ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le refus réitéré de la salariée de respecter le nouvel horaire de travail avait des incidences sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; qu'il a ainsi pu décider que le comportement de Mme X... était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Dellie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 742

Assistance juridique générée (IA) — non officielle