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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bourre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit :

1°/ du Crédit municipal, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,

3°/ du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

4°/ du Crédit mutuel, dont le siège est ...,

5°/ de la société Lilloise assurance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir fixé, avant d'en aménager le paiement, à la somme de 33 874,11 francs le montant de sa dette envers la société Pétrofigaz, sans avoir pris en compte une partie des versements effectués; Mais attendu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X... ait fait état, devant la cour d'appel, des versements qu'il prétend avoir effectués; qu'il est irrecevable à en faire état pour la première fois devant la Cour de Cassation; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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