Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Demande de renvoi formée par les parties - Refus - Application en matière de surendettement.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s N 95-04.025, P 95-04.026 formés par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... Myosotis, 94120 Fontenay-sous-Bois,

en cassation d'un même arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section C) , au profit :

1°/ du Crédit foncier Alsace-Lorraine, dont le siège est BP. 102/R3, 67003 Strasbourg Cédex,

2°/ de la société générale Montreuil, dont le siège est .... 197, 93103 Montreuil,

3°/ du Contentieux universel, dont le siège est .... 636, 21017 Dijon Cédex,

4°/ de la Fédération de ski, dont le siège est ...,

5°/ de la Trésorerie Principales amendes, ayant ses bureaux ...,

6°/ de la Trésorerie principale de Fontenay, ayant ses bureaux ...,

8°/ de la société SOGI, dont le siège est .... 189, 75967 Parix Cédex 20,

9°/ de la société CETELEM Frémicourt, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois Perret Cédex,

10°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (U.C.B.), direction du recouvrement judiciaire, dont le siège est BP. 295-16, 75791 Paris Cédex 16,

11°/ de la société CRESERFI, dont le siège est Case 730, 94132 Fontenay-sous-Bois Cédex,

12°/ de la société SOVAC, service surendettement, dont le siège est ...,

13°/ du Trésor Public, redevance de l'audiovisuel 2021, ayant ses bureaux, 37057 Rennes Cédex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société générale Montreuil, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joint les pourvois enregistrés sous les N°s N 95-04.025 et P 95-04.026 qui sont annexés;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur appel;

Mais attendu d'une part, qu'en refusant la demande de renvoi formée par les époux X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire; d'autre part, qu'après avoir constaté que, bien que régulièrement convoqués, les époux X... ne se présentaient pas à l'audience, la cour d'appel a décidé à bon droit que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par les intéressés; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 604
Assistance juridique générée (IA) — non officielle