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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant 55, rue Ile de la Loge, 78430 Louveciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l'Union Nord-Est (Reims), dont le siège est ...,

2°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,

3°/ de la SBT Batif, venant aux droits de la banque Thomson, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ...,

5°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,

6°/ de la CGIB Caixabank Paris, dont le siège est ...,

7°/ de la Banque pour les investissements des professions libérales, dont le siège est ...,

8°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

9°/ de l'Européenne de France, domicilié ...,

10°/ de la Trésorerie Principale, ayant ses bureaux ..., 78160 Marly Y...,

11°/ de France Télécom, domicilié ... en Laye,

12°/ de Lyonnaise des Eaux Dumez, dont le siège est 42, rue du Président Wilson, 78320 Le Pecq, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Union Nord-Est (Reims), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté son recours formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de redressement judiciaire civile; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne soutenait pas son appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que n'étant saisie d'aucun moyen contre le jugement, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par l'intéressé; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Rejette les demande formées par la CRCAM de l'Union Nord-Est et la Banque pour les investissements des professions libérales; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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  • 700
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