Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EMA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit de la Mutualité familiale du corps médical français (MFCMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Foussard, avocat de la société EMA, de Me Hennuyer, avocat de la MFCMF, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993), que la Mutualité familiale du corps médical français (MFCMF), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société EMA, le contrat stipulant que le preneur ne pourrait faire aucun changement dans les lieux loués sans le consentement écrit du bailleur, a fait délivrer à sa locataire une mise en demeure, visant la clause résolutoire puis l'a assignée afin de faire constater l'acquisition de cette clause; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la locataire n'a pas déféré à la sommation en cessant de recevoir sa clientèle dans la cave et en remettant les lieux en leur état d'origine dans le délai d'un mois prévu à la clause résolutoire; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la sommation visant la clause résolutoire mettait la locataire en demeure de faire procéder aux travaux nécessaires pour une occupation conforme aux clauses du bail, sans rechercher si la société EMA avait satisfait à cette injonction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la MFCMF, envers la société EMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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