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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X...,

2°/ Mme Germaine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit du département d'Indre-et-Loire, représenté par le président du Conseil général, dont les bureaux sont Préfecture de Tours, 37000 Tours,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Pradon, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat du département d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 3 octobre 1995, Me Pradon, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 22 octobre 1993, par la cour d'appel de Poitiers, au profit du département d'Indre-et-Loire;

Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du département d'Indre-et-Loire les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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