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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Clause d'attribution de l'immeuble acquis à l'aide d'un prêt à la femme à charge pour elle d'assurer le paiement des emprunts - Réclamation de l'organisme créancier pour solde non réglé adressée au mari - Portée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. J.,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Longwy, au profit :

1°/ de la société Groupe d'encouragement à la construction du logement (GECL), dont le siège est 17, place Joseph Schaff, 57026 Metz,

2°/ de Mme R. J.,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. J., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne défaut contre Mme M. et la GECL ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 15 avril 1983, le Groupement d'encouragement à la construction du logement (GECL) d'Alsace-Lorraine a consenti aux époux J./M. un prêt immobilier de 15 000 francs; que, selon acte notarié du 11 juillet 1985, ces derniers ont procédé à la liquidation-partage de leur communauté, en vue d'un divorce sur requête conjointe; que, dans le cadre de ce partage, il a été attribué à la femme la maison d'habition acquise à l'aide du prêt, "à charge pour elle de continuer et reprendre dès à présent les emprunts à sa charge"; que le divorce a été prononcé le 4 novembre 1985; que, le 20 décembre 1991, le GECL a obtenu à l'encontre des époux une ordonnance d'injonction de payer le solde du prêt, soit la somme de 7 586,87 francs; que, statuant sur opposition à cette ordonnance, le jugement attaqué a condamné solidairement les époux J./M. au règlement de cette somme;

Attendu qu'en énonçant que M. J. demeurait débiteur solidaire avec sa femme du remboursement du solde de l'emprunt contracté par les deux conjoints au cours du mariage, tant sur le plan de l'obligation à la dette que sur celui de leur contribution à cette dette, alors que, par application de l'acte notarié de liquidation-partage de la communauté, il devait être garanti de toute condamnation au remboursement de cet emprunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'l y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est borné à une condamnation solidaire des époux J.-M., le jugement rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longwy;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

DECLARE que M. J. devra être garanti par Mme M., du paiement de la somme de 7 586,37 francs;

Laisse à la charge de cette dernière les dépens, de la présente instance ainsi que ceux exposés devant le tribunal d'instance de Longwy;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Longwy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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