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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre), au profit :

1°/ de M. Simon X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,

3°/ de la société Select-Etem, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur amiable, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Met hors de cause M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, qui ne sont pas concernés par le moyen du pourvoi limité aux seuls rapports de la compagnie AXA et de la société Select-Etem;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal de grande instance a "constaté que la compagnie d'assurances AXA n'allègue ni n'établit le préjudice que lui aurait causé la déclaration tardive du sinistre par la société Select-Etem"; qu'en cause d'appel, la compagnie AXA n'a, dans ses conclusions, invoqué aucun moyen à l'encontre de ce chef du dispositif relatif au préjudice; qu'elle est donc irrecevable à le critiquer devant la Cour de Cassation;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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