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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Prévoyance Mutuelle MACL Minerve, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre, 1ère section), au profit de M. Roger X..., demeurant Saint-Jean de Losne, 21170 Saint-Usage, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie La Prévoyance Mutuelle MACL Minerve, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué ( Dijon 16 décembre 1992), statuant dans un litige opposant la Prévoyance Mutuelle MACL Minerve à M. X... à propos du paiement de primes afférentes à deux polices d'assurances résiliées, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que M. X... était redevable d'un montant de 1 558,33 francs au titre du premier contrat et de 1 516 francs au titre du second; qu'ainsi le premier moyen et la première branche du second moyen sont sans fondement; que la deuxième branche du second moyen est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, tandis que la troisième manque en fait, M. X... ayant conclu à titre principal au débouté des demandes de l'assureur; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la demanderesse à payer à M. X... la somme de 3 000 francs; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; La condamne aux dépens envers M. X... et le Trésorier payeur général et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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