Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ du Service d'aide sociale à l'enfance de Clichy, dont le siège est 65, rue de Paris, 92110 Clichy, 2°/ du Centre d'action éducative Arbre sec, dont le siège est 27/29, rue Rivay, 92300 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ; En présence de Mme Ernestine X..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Versailles, 12 janvier 1995), rendu en matière d'assistance éducative, qui l'a débouté de son appel contre une ordonnance rendue le 30 mai 1994 par un juge des enfants; Mais attendu qu'une ordonnance rendue le 19 juillet 1994 par le même magistrat a donné mainlevée de l'ordonnance du 30 mai 1994; que le pourvoi de M. X... est désormais sans objet; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne M. X... aux entiers dépens du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.