Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Simples références - Enonciations insuffisantes.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ..., Le Calao C, 13003 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Le Froid, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Froid, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, dans la lettre de licenciement; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs invoqués par l'employeur dans des correspondances antérieures ou à l'occasion de procédures disciplinaires antérieures; Attendu que, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée par le rappel de deux avertissements antérieurs et la référence aux fautes graves portées à la connaissance du salarié par la lettre de convocation à l'entretien préalable; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la société Le Froid, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L122-14-2