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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Taxi - Rééducation - Recherches nécessaires.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant Cité X... Janet, Bât. B, La Calade, 13015 Marseille,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L .321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme Y... afin de se rendre, entre le 8 avril et le 21 juin 1991, de son domicile à un établissement de rééducation, pour une série de 30 séances de massage;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce que les articles L. 321-1 2° et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, invoqués par la Caisse à l'appui de son refus de remboursement, n'imposent pas à l'assurée de former une demande d'accord préalable de prise en charge;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les transports litigieux entraient dans l'un des cas limitativement prévus par l'article R.322-11 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne Mme Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • R322-11
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