Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par des auxiliaires médicaux - Soins infirmiers à domicile.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 5 des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre Ier du titre XVI de la deuxième partie de ladite nomenclature; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls peuvent être remboursés par les caisses d'assurance maladie les actes effectués par un auxiliaire médical ayant fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative; qu'il résulte du second de ces textes que la séance de soins infirmiers à domicile, d'une durée d'une demi-heure, reçoit la cotation AIS 3; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., infirmière, ayant dispensé des soins à domicile à une assurée, a coté ses actes AIS 6; que la Caisse ayant retenu la cotation AIS 3, Mme X... a formé un recours contre cette décision; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement attaqué, qui se réfère à "un certificat du médecin traitant produit en cours de délibéré", retient essentiellement que le médecin, qui aurait dû prescrire deux séances de soins infirmiers d'une demi-heure par jour, a en réalité prescrit une séance d'une heure; Qu'en statuant ainsi, alors que l 'ordonnance du médecin adressée à la Caisse prescrivait à l'assurée une séance de soins infirmiers à domicile chaque jour, de sorte que la cotation applicable était AIS 3, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 700