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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant 8, square des Charmilles, 42400 Saint-Chamond,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société lyonnaise de magasins populaires (SOLYMAP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., au service de la Société lyonnaise de magasins populaires, a été licenciée le 14 janvier 1992;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, il ressort des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile que lorsque l'intimé conclut à la confirmation d'un jugement sans énoncer de nouveaux moyens, les motifs de cette décision se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels la cour d'appel est tenue de répondre; qu'il s'ensuit qu'en statuant de la sorte, sans cependant réfuter les motifs adoptés par les premiers juges qui, pour justifier leur décision, avaient retenu que la lettre du 14 janvier 1992, notifiant à la salariée son licenciement, ne contenait que des motifs imprécis et que cet écrit ne faisait pas non plus état de faits fautifs distincts de ceux qui avaient été déjà disciplinairement sanctionnés le 2 janvier précédent, la cour d'appel de Lyon a omis de répondre à cet examen des chefs de conclusions de l'intéressée lesquels, s'ils avaient été examinés, auraient été de nature à modifier la solution du litige, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé; alors, d'autre part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, Mme Y... avait fait valoir dans ses écritures que le licenciement dont elle avait fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir énoncé dans la lettre de licenciement qu'il lui avait adressée, le 14 janvier 1992, des griefs suffisamment précis; que, dès lors, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'attestation de Mme X... établissait la réalité des agissements fautifs imputés à la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code

de procédure civile, alors, enfin, qu'en omettant de répondre au chef de conclusions de Mme Y... faisant valoir que sa fonction ne consistait pas à s'occuper des caisses ou de la comptabilité, et que, dès lors, les giefs invoqués par l'employeur, à l'appui du congédiement litigieux, n'étaient pas fondés, les juges d'appel ont contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que postérieurement à l'avertissement qui lui avait été délivré, Mme Y... avait refusé de faire son travail habituel, ce que lui avait reproché l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Société lyonnaise de magasins populaires (SOLYMAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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