Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Slimen Robert B..., demeurant ..., 2°/ M. Férid Hédy B..., demeurant ..., 3°/ Mlle Sonia X... B..., demeurant ..., 4°/ Mlle Marie B..., demeurant ..., venant aux droits de Mme Lucienne C..., épouse Y... B..., née le 18 mai 1913 à Montrouge 92, décédée le 24 mai 1994 à Paris XIIIème; en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Savoy hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes A... Marino, Borra, M. Z..., Mme D..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Savoy hôtel, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes des articles 7 et 12 du bail que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la société locataire avait l'obligation de mettre l'hôtel en conformité avec les normes administratives, en réalisant un hall de réception d'une surface supérieure à celle existante, ainsi que les travaux consistant dans la démolition des cloisons d'une chambre et l'ouverture d'une imposte dans le mur de refend pour agrandir le guichet de réception, a pu en déduire que dès lors, que l'inaction de cette société aurait constitué un manquement vis-à-vis des bailleresses qui ne pouvaient être ni inquiétées, ni recherchées, leur consentement était indifférent; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer à la société Savoy hôtel la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les consorts B..., envers la société Savoy hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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