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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

6 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bergeon et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de la société Métro Soge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bergeon et compagnie, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Bergeon et compagnie avait manqué à son devoir de conseil dans le cadre du contrat d'entretien qui lui avait été confié, qu'elle avait exécuté des réparations dont l'utilité était contestable, et court-circuité des fonctions importantes de l'installation, et qu'elle ne pouvait s'exonérer à l'égard du maître de l'ouvrage en se prévalant du défaut des produits qu'elle avait installés, la cour d'appel a pu retenir, sans trancher de contestation sérieuse, que ces fautes, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise, justifiaient l'allocation d'une provision à la société Métro Soge;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bergeon et compagnie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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