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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario X... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Batilem constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mlle Martine Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X... Santos, de Me Vuitton, avocat de la société Batilem constructions, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la facture dont il était réclamé paiement portait sur des travaux de plomberie, de menuiserie et d'électricité, et que, dans le contrat de construction, la mention des travaux de ces corps d'état avait été biffée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... Santos ne justifiait pas d'une créance vis-à -vis de la société Batilem relativement à des ouvrages non prévus au contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Santos à payer à la société Batilem constructions la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers la société Batilem constructions et Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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