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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis C..., 2 / Mme Marcelle, Louise B..., épouse C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. François Y..., demeurant ..., 2 / de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle A..., MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Z..., Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les sommes déboursées, pour les actions destinées à obtenir la réalisation des travaux dans les parties communes, ne résultaient pas du défaut de publication du règlement de la copropriété, laquelle pouvait être organisée malgré l'absence de cette publication et constaté que les époux C... ne justifiaient pas que les carences de MM. Y... et X... soient directement à l'origine de leur préjudice, dès lors que ceux-ci n'ont pas porté atteinte aux droits d'action des époux C..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, le régime de la copropriété excluant l'existence d'une servitude de passage, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne les époux C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 471

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