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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse nationale d'épargne logement, dont le siège est BP. 6727, 45067 Orléans Cedex,

2°/ du Crédit immobilier de l'Avesnois, dont le siège est ...,

3°/ de la société Sovac, dont le siège est ...,

4°/ du Creserfi, dont le siège est ...,

5°/ de la DIAC, dont le siège est ...,

6°/ de la perception d'Englefontaine, dont le siège est ...,

7°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,

8°/ de la Caisse de dépôts et consignations, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale d'épargne logement et de la Caisse de dépôts et consignations, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Douai, 24 mars 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement des dettes de Mme X...; que le moyen, qui se borne à invoquer une insuffisance des mesures de redressement, sans faire état de la violation d'une règle de droit, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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