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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain X... et de la SARL Seja K7, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juillet 1995, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans au profit de M. Y...;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que M. Y..., ès qualités sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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