Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., "Productions André Rouvière", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Manosque, au profit de M. Patrick Y..., demeurant le Bois des Blaques, 04150 Simiane-la-Rotonde, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 26 janvier 1995 contre une décision notifiée le 20 janvier 1994; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par le défendeur; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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