Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - (sur le 1er moyen) VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Condamnation sous astreinte à réitérer la vente par acte authentique - Société venderesse faisant état d'un obstacle à la réitération - Force majeure tenant prétendument à l'impossibilité de retrouver les membres de la société - Circonstances ne présentant pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité - Constatations suffisantes.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Varenne Klebert (Sovakle), société anonyme, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. Michel Z...,
2°/ de Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. André Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Varenne Klebert (Sovakle), de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Varenne Kleber Sovakle (Sovakle) a été condamnée, par un arrêt du 16 mars 1992, à réitérer par acte authentique la vente d'une villa consentie le 4 juin 1973 aux époux Z... sous astreinte définitive de 5 000 francs par mois de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois depuis la signification de l'arrêt, étant précisé qu'il serait à nouveau statué après six mois d'astreinte définitive, en cas de résistance de cette société; que, faute d'exécution, les époux Z... ont sollicité la liquidation de cette astreinte et le prononcé d'une nouvelle; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1994), a accueilli leur demande;
Sur le premier moyen
: Attendu que la société Sovakle fait grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé alors que, en la condamnant ainsi bien qu'il existât un cas de force majeure faisant obstacle à la réitération de la vente, cette société ayant dû se résoudre à constater, après de multiples diligences auprès du notaire pour tenter de la réaliser, et d'après les dires du notaire, qu'il n'était pas possible d'y procéder faute de pouvoir retrouver les membres de la société venderesse, cette dernière ayant été dissoute en 1978, la cour d'appel aurait violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, alors en vigueur; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté la négligence de la société dans la rectification de l'erreur commise à l'origine par le notaire, négligence sans laquelle la disparition de la société venderesse et de ses anciens associés ne serait pas devenue une difficulté supplémentaire de cette nécessaire rectification, et qu'au surplus l'obstacle invoqué n'empêchait nullement d'obtenir une solution judiciaire en sollicitant la désignation d'un liquidateur pour représenter, pour les besoins de sa liquidation, la société disparue au nom de laquelle était demeuré le terrain acquis par la société Sovakle, a ainsi retenu que les circonstances invoquées ne présentaient pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et en a exactement déduit que la société n'était pas en droit de se prévaloir de la force majeure; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen
: Attendu que la société Sovakle fait encore reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme elle a fait, alors que, en mettant M. Y... hors de cause bien que ce notaire dût supporter toutes les conséquences juridiques de la faute qu'il avait commise dans la désignation cadastrale des parcelles acquises en 1965 par la Sovakle, faute constatée par l'arrêt de 1992, et qui, jusqu'à ce jour constitue un obstacle à la réitération de l'acte au profit des époux Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable; PARCES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Condamne la société Sovakle à payer la somme de 12 000 francs d'une part à M. et Mme Z..., et, d'autre part, à M. Y...; La condamne, envers les époux Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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