Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., domicilié foyer de la Coudray, pavillon Les Violettes, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de Mme Clémentine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, d'une part, la cour d'appel, à qui il était demandé d'ordonner l'audition du notaire entre les mains duquel le testament olographe avait été déposé sur les circonstances de ce dépôt, n'était pas tenue de répondre aux conclusions dont fait état le premier moyen, le texte que celles-ci visaient étant sans pertinence; que, d'autre part, l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1994) a retenu que la légataire, Mme X..., n'était tenue d'exécuter les charges prévues par le testateur, non à compter du décès de celui-ci, mais à compter du jour où elle en avait eu connaissance ; qu'ayant relevé que postérieurement à cette date Mme X... avait respecté les volontés du défunt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision rejetant la demande de révocation du legs fondée sur l'inexécution des charges; que les deuxième et troisième moyens, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont inopérants; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, par voie de conséquence, la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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