Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - VENTE - Garantie - Vendeur - Obligation - Délivrance - Action en résolution de la vente d'un véhicule fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance - Différence avec l'action en résolution pour vices cachés - Vendeur invoquant un mauvais fonctionnement - Effet.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la société Auvergne auto, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Auvergne auto, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acquis, le 28 août 1991, un véhicule neuf de marque BMW à la société Auvergne auto; que, se plaignant d'incidents de fonctionnement, il a fait assigner le vendeur en résolution de la vente en fondant son action sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose sans défaut dont les caractéristiques correspondent à la commande, faute de quoi l'acquéreur est en droit de refuser la livraison; qu'en estimant, pour débouter M. X... de sa demande en résolution de la vente, que le véhicule neuf qui avait été commandé, lui avait été livré après réparation, affecté de quelques éléments de moins-value (930 kms parcourus) qui ne rendaient pas la chose non conforme à son usage et à la commande initiale, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil; Mais attendu que le défaut de conformité de la chose vendue à son usage normal constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil; qu'ayant retenu que la société Auvergne auto avait délivré, le 18 décembre 1991, un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, la cour d'appel a constaté que l'acheteur n'invoquait qu'un mauvais fonctionnement de la chose vendue; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 1604 du Code civil n'étaient pas applicables à l'action exercée par M. X...; que, par ce motif de pur droit, la décision critiquée se trouve légalement justifiée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Auvergne auto et la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 1604