Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Absence de consentement du conjoint - Réclamation formée après divorce contre l'époux emprunteur par le créancier en remboursement des échéances impayées - Action en garantie de l'époux emprunteur contre son conjoint - Preuve que les sommes empruntées étaient nécessaires à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Preuve non rapportée - Effet.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société GMF banque, anciennement dénommée BCCM, dont le siège social est 12, place de la Bourse, 75002 Paris, 2°/ de Mme Dominique V., épouse B., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GMF banque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1987, M. B., marié sans contrat préalable avec Mme V., a contracté un emprunt auprès de la société GMF banque sans avoir obtenu le consentement de son épouse;
qu'après le divorce des époux, la société GMF banque a introduit contre M. B. une action pour obtenir le remboursement d'échéances impayées;
que M. B. a assigné son ex-épouse pour qu'elle soit déclarée solidairement tenue avec lui au remboursement de la dette; Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 1994) de l'avoir débouté de l'appel en garantie formé contre son épouse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse, il avait fait valoir que le prêt avait servi à rembourser le découvert bancaire d'un compte dont disposaient les deux époux et que Mme V. avait elle-même fait état de l'intégralité du passif de la communauté en y incluant le prêt, en sorte que l'arrêt ne serait donc pas légalement justifié au regard des articles 220 et 1415 du Code civil qui ont été ainsi violés ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'en estimant, par une appréciation souveraine des éléments de la cause que M. B. ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que les prêts litigieux portaient sur des sommes modestes nécessaires à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, la cour d'appel, qui a répondu par-là même aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société GMF banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. B., envers la société GMF banque et Mme V.,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 455
- 700