Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant "Niel", 19500 Chauffour-Meyssac, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Limoges, au profit : 1°/ de la Société souillagaise de travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Société souillagaise de travaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, sans se contredire, que le canal n'avait pas été aménagé pour le service exclusif du moulin du Niel et en a justement déduit que M. Y..., ne pouvait se prévaloir d'une présomption de propriété des ouvrages établis pour la conduite des eaux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer la somme de 8 000 francs à la Société souillagaise de travaux, et la même somme à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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