Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais dentaires - Prothèse - Entente préalable.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57300 Sarreguemines, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Sylvaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier-de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels; Attendu que le 10 octobre 1991, Mme X..., assurée sociale, a formé une demande d'entente préalable auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie pour la prise en charge de prothèses dentaires; que le chirurgien-dentiste conseil ayant constaté, lors de l'examen de contrôle du 25 octobre, que les soins avaient déjà été entrepris, la Caisse a refusé de les prendre en charge; Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser à Mme X... les frais qu'elle avait exposés, la décision attaquée énonce qu'il paraît pour le moins anormal de faire subir financièrement par un patient les conséquences des actes accomplis par son chirurgien-dentiste, seul habilité à prendre les décisions qui s'imposent pour traiter au mieux son client, et que Mme X... ne pouvant continuer à exercer sa profession en étant édentée, cela impliquait pour elle un arrêt de travail qui aurait indubitablement coûté plus cher à la Caisse que la somme réclamée; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les soins avaient été dispensés sans attendre l'expiration du délai de trois semaines dont dispose l'organisme social pour répondre à une demande d'entente préalable en matière de réalisation de prothèse dentaire, de sorte que le contrôle de la Caisse ne pouvait s'exercer, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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