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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CITS (Chaudronnerie industrielle tuyauterie serrurerie), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Ahssine X..., demeurant ... de Cavalas, 30380 Saint-Christol-lès-Alès,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 16 juin 1994;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié le préjudice subi par le salarié par la fixation de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CITS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L122-14-3
  • L122-14-5
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