Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association des Centres Educatifs du Limousin, (A.C.E.L.), Foyer Occupationnel La Saule, dont le siège est : 19110 Bort-les-Orgues, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association des Centres Educatifs du Limousin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 6 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 11 000 francs; Et attendu qu'il a y lieu de faire droit partiellement à cette demande; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association des Centres Educatifs du Limousin au paiement d'une somme de 10 000 francs à M. X...; Condamne l'association des Centres Educatifs du Limousin, envers M. X... et les ASSEDIC Marche Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L122-14-3
- 700