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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Poitou, dont le siège est 6 bis-8, rue de l'Hôtel Dieu, 86000 Poitiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 33290 Blanquefort,

2°/ de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), société d'assurances, dont le siège est ...,

3°/ de M. Hervé Y..., pris en sa qualité d'héritier de Pierre Y..., décédé, représenté par son tuteur, l'Association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine, demeurant ...,

4°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle du Poitou, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que la Mutuelle du Poitou a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. Y...;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) et M. X...;

Condamne la Mutuelle du Poitou, envers le trésorier payeur général pour M. Y..., et envers les autres défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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