Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Organisation de crédit se bornant à informer la caution des retards apportés au remboursement des prêts - Circonstance insuffisante - Effet - Déchéance des intérêts.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section C), au profit de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Mordelles, société coopérative de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Mordelles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de la loi n 84-148 du 1er mars 1984 ; Attendu que Mme X... qui s'était portée caution de deux prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel de Bretagne à M. X..., artisan, en 1987 et 1989 , a été assignée par la banque en remboursement des sommes 451 288 francs et 107 819 francs restant dues au titre des prêts, outre les intérêts; qu'elle a contesté devoir les intérêts, faute par la banque de l'avoir tenue informée chaque année du montant du principal et intérêts restant dus au titre des prêts; Attendu que pour écarter ce moyen et accueillir la demande de la banque, l'arrêt énonce que que Mme X... a été tenue informée des retards apportés dans le remboursement des prêts et des sommes qui étaient exigibles par les lettres de novembre et décembre 1990; Attendu cependant que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser si ces lettres satisfaisaient aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer des intérêts, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel de Bretagne ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Bretagne de Mordelles, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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