Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Michèle Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre et Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hemery, avocats de M. Y... et de Mme Y..., née X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre et Loire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent au Crédit agricole d'Indre et Loire; Mais attendu que le second moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit; que pour le surplus, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le second moyen est irrecevable et que le permier moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par le Crédit agricole ; Condamne M. et Mme Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Indre et Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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