Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude A..., demeurant ..., 2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de la société Entreprise Rambosson Pierre, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Samuel X..., 3°/ de Mme Josette C..., épouse X..., demeurant ensemble..., 4°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-François G..., demeurant ..., 6°/ de la société G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France D..., dont le siège est à Niort, 79000 Chaban-de-Chauray, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes B... Marino, Borra, M. Z..., Mme F..., MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. E..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. E... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1994), que MM. A... et Y... ont acquis un immeuble des époux X..., par acte authentique du 31 janvier 1987, comportant une clause de non-garantie pour vices cachés; Attendu que, pour débouter MM. A... et Y... de leur demande en indemnisation du préjudice résultant de la vente d'un immeuble comportant des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination, l'arrêt retient que les époux X..., simples électriciens, ne peuvent être assimilés à des vendeurs ou à des constructeurs professionnels; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. A... et Y... qui faisaient valoir que la faute lourde et le dol des époux X... ne leur permettaient pas de se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie du 31 janvier 1987, la cour d'appel n'a pas satisafait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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