Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert Y..., 2°/ Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Riez, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 04500 Riez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Riez, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mars 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la commune de Riez; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux Y... du désistement de leur pourvoi; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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