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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Garages de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 / de Mlle Jeanne A..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Louise Z..., née A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

4 / de M. Marcel A..., demeurant ...,

5 / de Mme Marie-Madeleine A..., née X..., demeurant 126, Aristide Y..., 92300 Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Garaud, avocat de la société des Garages de Lorraine, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-annexé :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à faire constater une erreur matérielle sans incidence sur la solution du litige, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le local et le terrain pour lesquels les consorts A... avaient donné congé à la société des Garages de Lorraine appartenaient à d'autres bailleurs que ceux des locaux pour lesquels une inscription avait été prise au registre du commerce et des sociétés, qu'ils ne leur étaient pas contigus, que l'acte locatif ne montrait pas qu'ils étaient destinés à une utilisation jointe, qu'ils étaient exploités sous une enseigne propre, qu'ils servaient à la vente de véhicules d'occasion, qu'un vendeur s'y trouvait en permanence et y disposait d'un téléphone et d'un minitel, et qu'un client y avait été vu passant commande, la cour d'appel, qui en a justement déduit que, ces lieux loués étaient secondaires mais spécialisés et servant de support à une activité propre, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Garages de Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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