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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Confiseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la société Maison Meert J. et C. Cardon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Foussard, avocat de la société des Confiseurs, de Me Goutet, avocat de la société Maison Meert J. et C. Cardon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 16 janvier 1996, Me Foussard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société des Confiseurs, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 14 avril 1994, par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Maison Meert J. et C. Cardon ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte à la société des Confiseurs du désistement de son pourvoi ; Condamne la société des Confiseurs à payer à la société Maison Meert J. Et C. Cardon la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; La condamne également, envers la société Maison Meert J. et C. Cardon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 411

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