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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Victor Manuel Z..., demeurant ...,

2 / M. Karim Eric Y..., demeurant 112, avenue du président Salador X..., 93100 Montreuil, en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 6e chambre), au profit :

1 / de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée AGB Compagnie, demeurant ...,

2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu que les salariés, MM. Z... et Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Paris, rendus le 24 juin 1992, qui les ont partiellement déboutés de leur demande formée contre M. A..., liquidateur de la société AGB Compagnie et le GARP ;

Mais attendu que les moyens qui, pour partie, critiquent des omissions de statuer sur certains chefs de demande ne pouvant donner lieu qu'à des recours devant la juridiction qui a statué, ne tendent, pour le surplus qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et Y..., envers M. A..., ès qualités et le Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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