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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée SAM Alimentation, dont ..., L'Axiome, 73000 Chambéry,

2 / de l'AGS - ASSEDIC Ain et des Deux Savoies, dont le siège ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry rendu le 8 octobre 1992, qui l'a débouté de ses demandes relatives à l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondé de défaut de base légale et inopérant de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'AGS - ASSEDIC Ain et des Deux Savoies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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