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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association Provence formation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Laurent X..., demeurant ...,

2 / du syndicat CGT-SNEFP Bourse du Travail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association Provence formation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que l'Association Provence formation, établissement privé sous contrat d'association, a refusé de payer des heures de délégation à M. X..., représentant du personnel, au motif que la rémunération de l'intéressé était à la charge de l'Etat, seul employeur ;

que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur contredit, a, par arrêt du 9 novembre 1992, décidé que le conseil des prud'hommes était compétent pour connaître de la demande du salarié en paiement des heures litigieuses et que l'association était tenue au paiement de ces heures dont elle a réservé le montant ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par la voie du contredit, alors que l'appel est seul autorisé, n'en demeure pas moins saisie du litige ;

Attendu, d'autre part, que les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement privé qui le dirige et le contrôle ;

qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la demande du salarié recevable devant le juge judiciaire, seul compétent ;

Attendu, enfin, la cour d'appel a exactement décidé, sans violer le principe du contradictoire, que l'association, en sa qualité d'employeur, était tenue au paiement d'heures de délégation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association Provence formation, envers M. X... et le syndicat CGT-SNEFP Bourse du Travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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