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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "Le Maintien à domicile des personnes handicapées" dite "Le Ma X... Pe H", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Lucette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992), que Mme Y..., au service de l'association Le Maintien à domicile des personnes handicapées (Ma X... Pe H), en qualité d'auxiliaire de vie pour personnes handicapées, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et un complément d'indemnités kilométriques ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ; Mais attendu que le pourvoi, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association "Le Maintien à domicile des personnes handicapées" dite "Le Ma X... Pe H", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 920

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