Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurance mutuelle Groupe Azur, anciennement GAMF, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant ... de Dieu, 04000 Digne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de la société d'assurance mutuelle Groupe Azur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt; Attendu que par un premier arrêt du 3 octobre 1985, passé en force chose jugée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la compagnie d'assurance GAMF, aux droits de laquelle est le Groupe Azur, devait assumer son obligation de garantie à l'égard de M. Y... X..., qui, en sa qualité de victime, avait droit à la réparation de son préjudice; que par un second arrêt du 4 avril 1991, également irrévocable, elle a écarté la prescription biennale soulevée par l'assureur au motif qu'une telle prescription n'est pas opposable à la victime; que par un troisième arrêt du 26 juillet 1993, elle a condamné le Groupe Azur à indemniser M. X... pour la perte de son véhicule détruit par un tiers également condamné; que le moyen dirigé contre ce troisième arrêt, qui reproche à la Cour de n'avoir pas recherché si la demande de M. Y... X... n'était pas éteinte par la prescription biennale, est dès lors irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'assurance mutuelle Groupe Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.