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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 mars 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Naïma Y..., épouse Z..., demeurant De Bordy Bou, Arreridj (Algérie),

2°/ de M. Abdelkrim Y..., demeurant : Sidi A... (Algérie),

3°/ de M. Nourredine Y..., demeurant Cité des Palma, villa n° 7, Alger (Algérie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que l'arrêt attaqué a notamment dit que le Fonds de garantie automobile serait tenu d'indemniser Mme Naïma Y..., M. Abdelkrim Y... et M. Nourredine Y...;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie automobile avait fait valoir qu'en application de l'article R. 421.13 du Code des assurances, il n'était pas tenu d'indemniser ces personnes qui n'avaient pas la nationalité française et n'étaient pas domiciliées en France;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Fonds de garantie automobile tenu d'indemniser Mme Naïma X..., épouse Z... et MM. Abdelkrim et Noureddine Y..., l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée;

Condamne les défendeurs, envers Le Fonds de garantie contre les accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 455
  • R421
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