Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites - Domaine d'application - Dettes - Date à laquelle celles-ci sont nées - Absence d'influence.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant "Les Vergers du Moiron", Saint-Avit - Saint-Nazaire, 33220 Sainte-Foy-la-Grande, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure de règlement amiable de M. X..., agriculteur rapatrié; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 1993) n'encourt donc pas les critiques du premier moyen; Attendu, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, la suspension des poursuites que ce texte vise bénéficie à toutes les dettes, de sorte que la discussion instaurée par le moyen sur la date à laquelle sont nées les dettes en cause est inopérante; que le second moyen n'est donc pas fondé; Qu'ainsi, aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde à payer à M. X... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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