Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, André X..., demeurant Collège Frédéric Mistral, route de Mauguio, 34400 Lunel, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Pierre, Paul Y..., demeurant Letia Saint-Roch, 20160 Vico, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est sans se contredire que les juges du fond (Bastia, 26 novembre 1992) ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, jugé que le testament olographe, instituant M. X... légataire universel de Jean Dominique Y..., n'était pas de la main de ce dernier; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.